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Renoncer à une succession : ce que reçoivent les petits-enfants

Un héritier peut refuser la succession de son père ou de sa mère, c’est-à-dire renoncer à l’héritage. La loi attribue alors sa part à ses propres enfants, c’est-à-dire aux petits-enfants du défunt. Voici ce que prévoient les textes, ce que cela change pour l’impôt, et ce qu’il faut vérifier avant de décider.

Par Amaury Fender, conseiller en gestion de patrimoine Mis à jour le 12 min de lecture

L’essentiel

  • L’enfant qui renonce est réputé n’avoir jamais hérité. Sa part va aux petits-enfants du défunt, à parts égales.
  • Les petits-enfants se partagent son abattement de 100 000 €, la part non taxée. Leur barème est le même que le sien.
  • Les donations déjà reçues par l’enfant qui renonce réduisent l’abattement des petits-enfants, selon l’administration. Elles ne comptent pas pour leur barème, selon un arrêt du 8 juillet 2026.
  • La renonciation porte sur toute la part d’héritier. L’enfant qui renonce n’en garde rien et ne choisit pas qui reçoit.
  • L’assurance-vie suit ses propres règles, fixées par la clause de chaque contrat.

Dans quelles situations la question se pose-t-elle ?

Trois personnes reviennent tout au long de cet article : le défunt, son enfant qui renonce, et les petits-enfants, c’est-à-dire les enfants de celui qui renonce.

La question se pose le plus souvent dans l’une de ces situations :

  • l’enfant du défunt a déjà constitué son patrimoine, et les petits-enfants sont adultes ;
  • il envisageait lui-même de donner une partie de ses biens aux petits-enfants ;
  • le défunt lui avait déjà fait des donations, et personne ne sait ce qu’elles changent ;
  • la succession comporte surtout des dettes.

Ce dernier cas est à part. Celui qui renonce ne paie pas les dettes du défunt. Mais sa part passe aux petits-enfants, qui doivent choisir à leur tour d’accepter ou de renoncer (service-public.gouv.fr). La suite de cet article traite des autres cas, où il y a des biens à transmettre.

Que signifie renoncer à une succession ?

À l’ouverture d’une succession, chaque héritier a le choix. Il peut accepter sans réserve, dettes comprises. Il peut accepter à concurrence de l’actif net, c’est-à-dire sans payer les dettes au-delà de ce qu’il reçoit. Il peut enfin renoncer. C’est ce que le code civil appelle l’option successorale.

L’héritier qui renonce, appelé le renonçant, est réputé n’avoir jamais été héritier. Il ne reçoit rien de sa part d’héritier et n’est pas tenu des dettes de la succession (code civil, articles 805 et 806).

Deux limites tiennent à la nature même de ce choix. La renonciation porte sur toute la part légale : on ne renonce pas à la moitié. Et elle ne permet pas de désigner un bénéficiaire.

Les donations que le renonçant a déjà reçues du défunt lui restent en principe acquises, dans certaines limites (code civil, article 845). Les petits-enfants doivent en tenir compte dans le partage : leur part en est réduite d’autant (articles 754 et 848).

Peut-on renoncer à une succession au profit de ses enfants ?

Pas au sens strict. La déclaration de renonciation ne nomme personne. C’est la loi qui attribue la part aux enfants de celui qui renonce, c’est-à-dire aux petits-enfants du défunt.

Depuis le 1er janvier 2007, les petits-enfants peuvent en effet venir à la succession à la place de l’enfant qui renonce. Ce mécanisme s’appelle la représentation (code civil, article 754). Ils reçoivent ensemble la part qu’il aurait eue, et la partagent à parts égales.

Renoncer au profit d’un héritier choisi produit l’effet inverse : cela vaut acceptation de la succession (code civil, article 783). L’expression courante « renoncer au profit de ses enfants » décrit donc le résultat, pas la démarche.

Cette règle vaut pour la part fixée par la loi. Elle ne joue pas pour un legs, c’est-à-dire un bien laissé par testament. Un legs refusé ne passe pas aux descendants de celui qui le refuse, sauf si le testament le prévoit (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-50-80).

Défunt Enfant qui acceptereçoit la moitié Enfant qui renoncene reçoit rien Petit-enfantreçoit un quart Petit-enfantreçoit un quart
La part de l’enfant qui renonce va aux petits-enfants.

Si le renonçant est enfant unique

Les petits-enfants héritent alors directement du défunt, sans représentation au sens du code civil. L’administration fiscale leur accorde pourtant le même abattement que s’ils représentaient le renonçant (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-50-20 et BOI-ENR-DMTG-10-50-80).

Si le renonçant n’a pas de descendant

Sa part revient aux autres héritiers, ses frères et sœurs le plus souvent. S’il est seul héritier de son rang, elle passe aux héritiers du rang suivant.

Quels droits de succession pour les petits-enfants ?

Les droits sont calculés comme si les petits-enfants avaient hérité directement. Il n’y a qu’une seule taxation (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-50-80). Trois règles s’appliquent.

L’abattement est celui de l’enfant qui renonce

L’abattement est la part de l’héritage qui n’est pas taxée. Un enfant bénéficie de 100 000 € sur la succession de son père ou de sa mère. Les petits-enfants se partagent cet abattement (code général des impôts, article 779). Une réserve concerne les donations déjà reçues par le renonçant : elle est exposée plus bas.

À titre de comparaison, un petit-enfant peut recevoir un legs du défunt sans prendre la place du renonçant. Son abattement est alors de 1 594 € (service-public.gouv.fr).

Le barème est celui de la ligne directe

Il n’existe pas de barème propre aux petits-enfants. Le tarif dit de la ligne directe vaut entre parents, enfants et petits-enfants : il est le même pour l’enfant et pour les petits-enfants du défunt.

Barème des droits de succession en ligne directe, 2026
Part taxable, après abattementTaux
Jusqu’à 8 072 €5 %
De 8 072 € à 12 109 €10 %
De 12 109 € à 15 932 €15 %
De 15 932 € à 552 324 €20 %
De 552 324 € à 902 838 €30 %
De 902 838 € à 1 805 677 €40 %
Au-delà de 1 805 677 €45 %

Barème de l’article 777 du code général des impôts, montants vérifiés le 2 octobre 2026.

Chaque petit-enfant applique ce barème à sa propre part, en partant de la première tranche.

Les donations déjà reçues par le renonçant

Le renonçant a parfois reçu des donations du défunt. Elles ne jouent pas de la même façon sur le barème et sur l’abattement.

Pour le barème, la Cour de cassation a répondu le 8 juillet 2026. Les petits-enfants sont imposés personnellement, d’après leur propre lien avec le défunt. Les donations faites au renonçant ne s’ajoutent donc pas à leur part pour le calcul des tranches (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-13.219). L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris : elle n’est donc pas terminée.

Pour l’abattement, l’administration en tient compte. Les petits-enfants ne se partagent que la part d’abattement que le renonçant n’a pas déjà utilisée sur des donations du défunt (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-50-50, paragraphe 110). L’arrêt de 2026 ne se prononce pas sur ce point.

Exemple : le renonçant a reçu 100 000 € de donation du défunt il y a dix ans, sans droits à payer grâce à son abattement. Selon cette règle, les petits-enfants n’ont plus d’abattement de 100 000 € à se partager. Il leur reste l’abattement minimal de 1 594 € chacun.

L’abattement entre le renonçant et les petits-enfants n’est pas entamé

Les petits-enfants héritent du défunt, pas du renonçant. Cet héritage n’entame donc pas l’abattement de 100 000 € dont ils disposent vis-à-vis du renonçant. Seules les donations faites par une même personne à un même bénéficiaire sont prises en compte (code général des impôts, article 784).

Cet abattement reste réduit des donations que le renonçant leur a lui-même consenties depuis moins de quinze ans.

Un exemple chiffré

Exemple fictif : droits de succession selon que l’enfant accepte ou renonce
L’enfant qui accepteL’enfant qui renonce
Qui reçoit sa partlui-mêmeles deux petits-enfants
Part reçue par personne1 000 000 €500 000 €
Abattement par personne100 000 €50 000 €
Part taxable par personne900 000 €450 000 €
Droits par personne212 962 €88 194 €
Droits de sa branche de la famille212 962 €176 388 €
Ce que garde l’enfant, droits payés787 038 €0 €
Ce que reçoit chaque petit-enfant, droits payés0 €411 806 €

Détail du calcul pour une part taxable de 450 000 €. Jusqu’à 15 932 €, les trois premières tranches donnent 1 381 €. Au-delà, le taux est de 20 %. Le total est de 88 194 €, arrondi à l’euro.

Pour une part taxable de 900 000 €, la tranche à 20 % s’arrête à 552 324 €. Le reste, soit 347 676 €, est taxé à 30 %. Le total est de 212 962 €.

Au décès de la grand-mère, les droits s’élèvent à 212 962 € pour l’enfant qui accepte. Ils sont de 176 388 € dans la branche de l’enfant qui renonce. L’écart est de 36 574 €. Il vient surtout de la tranche à 30 %, que les petits-enfants n’atteignent pas.

L’écart principal se situe à la génération suivante. Chez l’enfant qui accepte, ces biens feront l’objet d’une seconde transmission, par donation ou à son décès. Elle sera taxable au-delà des abattements alors disponibles. Chez l’enfant qui renonce, cette seconde transmission n’a pas lieu. En contrepartie, il ne garde rien de sa part.

L’effet se réduit quand la part est d’un montant que l’enfant aurait pu donner plus tard aux petits-enfants, sous son propre abattement. Il disparaît si les biens sont consommés entre-temps.

Que faut-il vérifier avant de renoncer ?

L’effet fiscal se calcule. Les conséquences civiles, elles, sont en pratique définitives.

Un dernier point de vigilance concerne les montages. L’administration a qualifié d’abus de droit une double renonciation suivie d’une donation. Une héritière renonçait pour elle-même et au nom de ses enfants mineurs. Leur grand-mère leur faisait ensuite une donation. L’opération n’avait d’autre intérêt que fiscal (rescrit n° 2008/17, repris au BOFiP).

Et les contrats d’assurance-vie ?

L’assurance-vie ne suit pas la succession. Le capital versé à un bénéficiaire désigné ne fait pas partie de la succession de l’assuré (code des assurances, article L. 132-12).

Les deux choix sont donc indépendants. La loi le dit quand la clause désigne « les héritiers » : ils gardent leur droit au capital même s’ils renoncent à la succession (code des assurances, article L. 132-8). À l’inverse, un bénéficiaire peut accepter la succession et refuser un contrat.

Le deuxième et le troisième point sont décrits par l’administration fiscale (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20). La lecture de chaque clause, avec l’assureur ou le notaire, précède donc toute décision.

Quelles autres voies pour transmettre aux petits-enfants ?

La renonciation n’est pas la seule façon de faire passer des biens à la génération suivante. Chaque voie a son moment et ses limites.

Les voies pour transmettre aux petits-enfants, comparées
VoieQuandCe qu’elle permetSa limite
RenoncerAprès le décèsUne seule transmission taxéePorte sur toute la part ; définitive une fois acceptée par les enfants
Accepter, puis donner aux petits-enfantsAprès le décèsDonner une partie seulement, à qui l’on veutDeux transmissions taxées
Donation-partage transgénérationnelleAvant le décèsRépartir entre enfants et petits-enfants, avec l’accord de chacunDoit être anticipée

La donation-partage transgénérationnelle est prévue par le code civil, article 1078-4. Le légataire, c’est-à-dire la personne qui reçoit par testament, et le conjoint disposent d’un outil voisin, le cantonnement. Ils peuvent ne prendre qu’une partie de ce qui leur est laissé (articles 1002-1 et 1094-1 du même code).

Comment renoncer, et dans quel délai ?

La renonciation ne se présume pas. Elle fait l’objet d’une déclaration, adressée au tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession ou faite devant notaire. La démarche est décrite sur service-public.gouv.fr.

  • Pendant quatre mois après le décès, personne ne peut obliger un héritier à choisir.
  • Passé ce délai, un cohéritier ou un créancier peut lui demander officiellement de se prononcer. Il dispose alors de deux mois.
  • Sans réponse dans ce délai, il est réputé avoir accepté sans réserve.
  • Sans une telle demande, le choix reste ouvert pendant dix ans. Au-delà, l’héritier est réputé avoir renoncé.

Ces délais figurent aux articles 771, 772 et 780 du code civil.

Deux points d’attention

Certains actes valent acceptation et ferment la voie de la renonciation : vendre un bien du défunt, par exemple. Payer les frais d’obsèques ou les impôts du défunt n’a pas cet effet (articles 782 et 784 du code civil).

Le délai fiscal est plus court que le délai civil. La déclaration de succession se dépose dans les six mois du décès, quand il a eu lieu en France métropolitaine (code général des impôts, article 641). Elle revient à ceux qui héritent.

Sources officielles

Information générale, ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Cet article ne remplace pas l’avis du notaire chargé de la succession.

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