Donation-partage transgénérationnelle : fonctionnement et fiscalité
Un grand-parent peut transmettre une partie de ses biens directement à ses petits-enfants, avec l’accord de ses enfants. C’est la donation-partage transgénérationnelle. Voici ce que prévoient les textes, ce que coûtent les droits de donation, et ce qu’il faut vérifier avant de signer.
L’essentiel
- Un grand-parent peut répartir ses biens entre ses enfants et ses petits-enfants dans un même acte, devant notaire. L’enfant qui laisse sa place doit donner son accord.
- Chaque petit-enfant bénéficie de son propre abattement de 31 865 €, et non de celui de 100 000 € de son parent.
- Selon les montants, l’opération coûte plus ou moins de droits qu’une transmission en deux temps. Le calcul se fait au cas par cas.
- Une donation faite à l’enfant il y a plus de quinze ans peut être attribuée à ses enfants contre un droit de partage de 2,5 %.
- L’enfant qui laisse sa place ne reçoit rien de ce qui va à ses enfants. La donation est définitive.
Dans quelles situations la question se pose-t-elle ?
Trois personnes reviennent dans cet article : le grand-parent qui donne, son enfant qui laisse sa place, et les enfants de ce dernier, les petits-enfants.
La question se pose le plus souvent dans l’une de ces situations :
- l’enfant a déjà constitué son patrimoine et n’a pas besoin de recevoir davantage ;
- le grand-parent souhaite aider ses petits-enfants, pour des études ou un premier logement ;
- un bien donné à l’enfant il y a longtemps pourrait revenir aux petits-enfants ;
- le grand-parent veut organiser lui-même le partage entre toutes les branches de la famille.
Qu’est-ce qu’une donation-partage transgénérationnelle ?
La donation-partage transgénérationnelle permet à un grand-parent de répartir ses biens entre ses enfants et ses petits-enfants, dans un même acte notarié.
Une donation-partage est une donation par laquelle une personne répartit elle-même ses biens entre ses héritiers, de son vivant (code civil, article 1075). Le partage est fait d’avance, par celui qui donne.
Depuis le 1er janvier 2007, ce partage peut réunir des descendants de générations différentes : enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants (article 1075-1). On parle alors de donation-partage transgénérationnelle, que les notaires abrègent en DPTG.
Le mécanisme repose sur un accord. L’enfant consent à ce que ses propres enfants reçoivent à sa place, pour tout ou partie de ce qui lui serait revenu (article 1078-4).
Le partage se fait par souche (article 1078-6). Une souche est une branche de la famille : un enfant du grand-parent et ses descendants. Dans une souche, les petits-enfants peuvent recevoir ; dans une autre, l’enfant peut tout recevoir lui-même.
La donation-partage ne porte que sur des biens que le grand-parent possède au jour de l’acte (article 1076). Comme toute donation, elle est irrévocable : le grand-parent ne peut pas reprendre les biens donnés (article 894).
Si le grand-parent n’a qu’un enfant
L’opération reste possible. Le partage peut se faire entre l’enfant et ses propres enfants, ou entre les petits-enfants seulement (article 1078-5).
En pratique, les notaires exigent au moins deux lots, donc au moins deux personnes qui reçoivent. Un enfant unique qui n’a qu’un enfant reçoit alors, lui aussi, un lot.
Qui doit donner son accord ?
La loi exige deux accords, donnés dans l’acte lui-même (code civil, article 1078-5) :
- celui de l’enfant qui laisse sa place ;
- celui de chaque petit-enfant qui reçoit.
L’accord de l’enfant doit être libre et éclairé. S’il a été donné par erreur, sous l’effet d’une tromperie ou d’une contrainte, l’acte est nul (même article).
Un enfant du grand-parent peut ne pas participer à l’acte : celui-ci reste valable. Son absence change toutefois le traitement des biens au décès du grand-parent, comme expliqué plus bas.
L’acte est obligatoirement reçu par un notaire (code civil, article 931).
Si un petit-enfant est mineur
Un petit-enfant mineur ne peut pas accepter lui-même. Ses représentants légaux, en principe ses parents, acceptent pour lui dans l’acte (code civil, article 935).
Le parent qui laisse sa place peut en principe accepter pour son enfant. En cas de conflit d’intérêts, le juge des tutelles autorise l’autre parent à accepter, ou désigne un administrateur ad hoc (article 383). L’administrateur ad hoc est une personne désignée par le juge pour représenter l’enfant dans cet acte.
Quels droits de donation pour les petits-enfants ?
Chaque petit-enfant est taxé selon son lien avec le grand-parent, et non avec son parent. Il bénéficie d’un abattement de 31 865 €, puis du barème de la ligne directe, de 5 % à 45 %.
Les droits sont en effet calculés selon le lien de parenté entre le grand-parent et chaque personne qui reçoit (code général des impôts, article 784 B). Pour un petit-enfant, c’est donc le lien de grand-parent à petit-enfant qui compte. Trois règles en découlent.
L’abattement est celui du petit-enfant
L’abattement est la part de la donation qui n’est pas taxée. Entre un grand-parent et un petit-enfant, il est de 31 865 € (code général des impôts, article 790 B). Il se reconstitue tous les quinze ans.
Le petit-enfant ne reprend pas l’abattement de 100 000 € de son parent, même si celui-ci lui laisse sa place. En matière de donation, la loi ne le prévoit que si le parent est décédé (article 779). L’administration applique ainsi 31 865 € dans son propre exemple (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-20-20-10, paragraphe 230).
La règle diffère en cas de renonciation à une succession : les petits-enfants s’y partagent l’abattement de 100 000 € de leur parent.
Les donations reçues du même grand-parent depuis moins de quinze ans réduisent l’abattement disponible (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20).
Le barème est celui de la ligne directe
Il n’existe pas de barème propre aux petits-enfants. Le tarif dit de la ligne directe vaut entre parents, enfants et petits-enfants.
| Part taxable, après abattement | Taux |
|---|---|
| Jusqu’à 8 072 € | 5 % |
| De 8 072 € à 12 109 € | 10 % |
| De 12 109 € à 15 932 € | 15 % |
| De 15 932 € à 552 324 € | 20 % |
| De 552 324 € à 902 838 € | 30 % |
| De 902 838 € à 1 805 677 € | 40 % |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45 % |
Barème de l’article 777 du code général des impôts, montants vérifiés le 5 octobre 2026.
Les abattements de l’enfant restent intacts
L’enfant qui laisse sa place ne reçoit rien du grand-parent. Il n’utilise donc pas son propre abattement de 100 000 € envers lui.
Il garde aussi intact l’abattement de 100 000 € dont il dispose envers chacun de ses enfants. Seules les donations faites par une même personne à un même bénéficiaire se cumulent (code général des impôts, article 784).
Un exemple chiffré
| En deux temps | Directement aux petits-enfants | |
|---|---|---|
| Pour 200 000 € transmis | ||
| Droits payés par la famille | 18 194 € | 23 642 € |
| Reçu par chaque petit-enfant, droits payés | 90 903 € | 88 179 € |
| Pour 600 000 € transmis | ||
| Droits payés par la famille | 154 944 € | 103 642 € |
| Reçu par chaque petit-enfant, droits payés | 222 528 € | 248 179 € |
En vert : la voie la moins taxée dans chaque cas.
À 200 000 €, la transmission en deux temps coûte moins de droits. La fille est taxée sur 100 000 €, après son abattement, soit 18 194 €. Elle donne ensuite à chacun de ses enfants des titres valant 90 903 € : ce montant reste sous son abattement.
En direct, chaque petit-enfant reçoit 100 000 €. Il est taxé sur 68 135 €, après son abattement de 31 865 €. Ses droits sont de 11 821 €.
À 600 000 €, l’ordre s’inverse. En deux temps, la fille paie 98 194 € de droits, puis chacun de ses enfants 28 375 €. En direct, chaque petit-enfant paie 51 821 €, sur une part taxable de 268 135 €.
L’écart vient de la double taxation : plus les montants sont élevés, plus elle pèse. Deux nuances s’ajoutent :
- en deux temps, la fille utilise ses abattements envers ses enfants, qui ne se reconstituent qu’après quinze ans ; en direct, elle les garde ;
- en pratique, la seconde transmission a souvent lieu bien plus tard, pour un montant inconnu.
Pour une somme d’argent, le calcul change. Si le donateur a moins de 80 ans et le bénéficiaire est majeur, une exonération de 31 865 € s’ajoute à l’abattement (code général des impôts, article 790 G). L’ordre des deux voies peut alors s’inverser.
Peut-on réincorporer une donation déjà faite à l’enfant ?
Oui, c’est ce qu’on appelle la réincorporation. Un bien donné à l’enfant des années plus tôt peut être repris dans une donation-partage transgénérationnelle, puis attribué aux petits-enfants (code civil, articles 1078-7 et 1078-1).
L’enfant doit y consentir dans l’acte, comme pour toute donation-partage transgénérationnelle. Le bien repris peut être celui acheté avec la somme donnée à l’époque, à condition de pouvoir le prouver.
Donation de plus de quinze ans
Le bien est attribué à un descendant de celui qui l’avait reçu, dans la même branche. Seul le droit de partage est alors dû : 2,5 % de la valeur du bien au jour de l’acte (code général des impôts, article 776 A ; article 746).
Si l’acte donne aussi des biens nouveaux, ceux-ci supportent les droits de donation. Le bien repris reste soumis au seul droit de partage (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-20-20-10, paragraphe 170).
Une donation-partage déjà faite peut elle-même être reprise de cette façon (réponse ministérielle n° 115883, Journal officiel de l’Assemblée nationale du 8 novembre 2011).
Donation de moins de quinze ans
Les droits de donation sont dus, selon le lien entre le grand-parent et le petit-enfant. Les droits payés lors de la première donation s’en déduisent. S’ils étaient plus élevés, l’excédent n’est pas remboursé (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-20-20-10, paragraphe 190). Le résultat dépend donc des droits payés à l’époque : il se calcule au cas par cas.
| Réincorporation par la grand-mère | Donation du fils à ses enfants | |
|---|---|---|
| Valeur transmise | 400 000 € | 400 000 € |
| Ce qui est dû | droit de partage de 2,5 % | droits de donation |
| Montant | 10 000 € | 36 388 € |
| Abattements du fils envers ses enfants | non utilisés | utilisés pour quinze ans |
En vert : la voie la moins taxée dans chaque cas.
Dans la seconde voie, chaque enfant reçoit 200 000 €. Il est taxé sur 100 000 €, après l’abattement de 100 000 € entre parent et enfant, soit 18 194 € chacun.
Cet écart s’explique. Le bien a déjà supporté les droits de donation lors de la première transmission. Sa reprise est traitée comme un partage fait par la grand-mère, et non comme une nouvelle donation (code civil, article 1078-3).
Que se passe-t-il aux décès du grand-parent et de l’enfant ?
Au décès du grand-parent, les biens reçus par une branche sont comptés ensemble pour calculer sa réserve. Au décès de l’enfant, ils sont traités comme s’il les avait donnés lui-même.
Au décès du grand-parent
La loi réserve aux enfants une part minimale de la succession, appelée la réserve. Le reste, appelé la quotité disponible, peut être transmis librement.
Les biens reçus par une branche s’imputent d’abord sur la réserve de cette branche, puis sur la quotité disponible (code civil, article 1078-8). Les biens reçus par l’enfant et par ses descendants sont comptés ensemble.
Sauf clause contraire de l’acte, ces biens sont évalués au jour de la donation, et non au jour du décès, à deux conditions (même article) :
- tous les enfants du grand-parent ont consenti à l’acte ;
- le grand-parent n’a pas gardé l’usufruit, c’est-à-dire l’usage et les revenus, d’une somme d’argent donnée.
Une branche qui n’a rien reçu, ou moins que sa réserve, peut agir après le décès si les biens restants ne suffisent pas à la compléter (articles 1077-1 et 1077-2).
Au décès de l’enfant qui a laissé sa place
Pour le partage de sa succession, les biens reçus par ses enfants sont traités comme s’il les leur avait donnés lui-même. Ils entrent dans le calcul des parts de chacun (code civil, article 1078-9).
Si tous ses descendants ont reçu et accepté un lot, ces biens sont traités comme une donation-partage qu’il aurait faite lui-même (même article). Une condition s’ajoute : aucun usufruit ne doit porter sur une somme d’argent.
Pour l’impôt, ces biens ne comptent pas comme des donations de l’enfant. Ils ne réduisent pas l’abattement de 100 000 € dont ses propres enfants disposent dans sa succession (code général des impôts, article 776 ter).
Que faut-il vérifier avant de signer ?
Les droits se calculent à l’avance. L’acte, lui, est définitif.
Donner de son vivant ou renoncer à la succession ?
La donation-partage transgénérationnelle se décide du vivant du grand-parent. Après son décès, une autre voie existe : l’enfant peut renoncer à la succession, et sa part va alors à ses propres enfants.
| Donation-partage transgénérationnelle | Renonciation à la succession | |
|---|---|---|
| Quand | Du vivant du grand-parent | Après son décès |
| Qui décide | Le grand-parent, avec l’accord de l’enfant | L’enfant seul |
| Ce qui est transmis | Les biens choisis par le grand-parent | Toute la part d’héritier de l’enfant |
| Abattement de chaque petit-enfant | 31 865 € | Sa part de l’abattement de 100 000 € du parent |
| Nombre de transmissions taxées | Une | Une |
Le détail de la seconde voie est exposé dans l’article Renoncer à une succession : ce que reçoivent les petits-enfants.
Sources officielles
- Code civil, articles 1075 à 1078-10, libéralités-partages vérifié le 5 octobre 2026
- Code civil, article 894, article 931, article 935 et article 383 vérifié le 5 octobre 2026
- Code général des impôts, articles 777 à 784 B, tarif et rappel des donations et articles 779 et 790 B, abattements vérifié le 5 octobre 2026
- Code général des impôts, articles 776 A et 776 ter et article 746, droit de partage vérifié le 5 octobre 2026
- BOFiP, BOI-ENR-DMTG-20-20-10, donations-partages vérifié le 5 octobre 2026
- BOFiP, BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, abattements sur les donations vérifié le 5 octobre 2026
- Réponse ministérielle Ceccaldi-Raynaud n° 115883, Journal officiel de l’Assemblée nationale du 8 novembre 2011 vérifié le 5 octobre 2026
Information générale, ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Cet article ne remplace pas l’avis du notaire chargé de rédiger l’acte.
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